Bulletin d'informationsCONTRÔLE TECHNIQUE: Du nouveau pour les véhicules de collection
En date du 14 octobre 2009 plusieurs articles de l'Arrêté du 18 Juin 1991 qui règlemente le contrôle technique des véhicules légers ont été modifiés. Concernant le contrôle technique des véhicules de collections un certain nombre de modifications a été apporté afin d'adapter le contrôle technique aux véhicules de collections.
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L’Article 2 point IV précise que le « numéro d’immatriculation définitif » est le numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l’article R. 322-2 du code de la route.
Dans le même Article 2 point V, on entend par : « Véhicule de collection », tout véhicule dont le certificat d’immatriculation comporte la mention relative à l’usage « Véhicule de collection ».
L’obtention d’un certificat d’immatriculation avec le numéro d’immatriculation définitif et la mention d’usage « véhicule de collection », pour un véhicule de plus de trente ans d’âge sans numéro d’immatriculation définitif et dont le certificat d’immatriculation ne comporte pas la mention d’usage « véhicule de collection », est subordonnée à la preuve de la réalisation d’un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.
L’obtention d’un certificat d’immatriculation avec la mention d’usage « véhicule de collection » pour un véhicule de plus de trente ans d’âge disposant d’un numéro d’immatriculation définitif et dont le certificat d’immatriculation ne comporte pas la mention d’usage « véhicule de collection », est subordonnée à la preuve de la réalisation d’un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.
L’obtention d’un certificat d’immatriculationavec le numéro d’immatriculation définitif et la mention d’usage « véhicule de collection » pour un véhicule sans numéro définitif et dont le certificat d’immatriculation comporte la mention d’usage « véhicule de collection » est subordonnée à la preuve de la réalisation d’un contrôle technique favorable datant de moins de cinq ans.
L’Article 3-1 précise, en cas de mutation d’un véhicule de collection, que le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l’acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique tel que défini à l’article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
L’Article 32-2 précise qu’à défaut dedate d’échéance de contrôle techniquementionnée sur le certificat d’immatriculation, les véhicules de collection :
- mis en circulation à compter du 1er janvier 1940 doivent faire l’objet d’un contrôle technique périodique au plus tard en 2011.
mis en circulation entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939 doivent faire l’objet d’un contrôle technique périodique au plus tard en 2012.
mis en circulation avant le 31 décembre 1919 doivent faire l’objet d’un contrôle technique périodique au plus tard en 2013.
Les véhicules de collection, concernés par le calendrier de passage ci-dessus, doivent se présenter à la visite technique au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans le courant de l’année prévue.
Dans le cas particulier où la date de mise en circulation est inconnue, le véhicule doit faire l’objet d’un contrôle technique périodique au plus tard en 2012.
Conformément à l’Article 32-3, que les véhicules de collection présentés au contrôle technique périodique avant le 1er janvier 2011, la date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est portée à cinq ans à compter de la date de la visite technique périodique.
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